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Vie des affaires

Groupe de sociétés

Une société mère peut régler partiellement la dette de sa filiale sans se trouver engagée davantage

Lorsqu'une société mère couvre une partie de l'impayé de sa filiale envers un créancier, elle ne la remplace pas nécessairement dans le paiement de toutes ses dettes vis-à-vis de lui. C’est ce qu'illustre un récent arrêt de la Cour de cassation.

Une société mère règle une partie de la créance de sa filiale

Une filiale détenue à 99 % par sa société mère conclut un contrat de service de prestations alimentaires.

Ne pouvant honorer plusieurs factures au titre de ce contrat, la filiale reçoit des lettres de mise en demeure sous peine de résiliation.

Pour aider sa filiale, la société mère décide de régler une partie des factures.

Malgré ce soutien, la filiale est placée en liquidation judiciaire et le créancier déclare la créance restant due à la procédure. Le liquidateur judiciaire émet un certificat d'irrécouvrabilité de cette créance.

Le créancier décide alors de se tourner vers la société mère en la mettant en demeure puis en l'assignant en paiement pour cette créance.

La cour d'appel la condamne à payer toute la créance de sa filiale

Estimant que la société mère s'était immiscée dans la gestion de sa filiale en couvrant une partie de son impayé vis-à-vis du créancier, elle la condamne à payer l'intégralité de sa dette envers lui.

En cassation, la société mère obtient gain de cause

Saisie par la société mère, la Cour de cassation estime que celle-ci n'était pas tenue de répondre de la dette de sa filiale.

Elle rappelle que deux conditions cumulatives sont requises pour rendre une société mère débitrice dans ce cas :

- celle-ci doit avoir commis une immixtion dans la gestion de sa filiale ;

- et cette immixtion doit être de nature à entraîner, pour le créancier, une apparence trompeuse lui laissant croire légitimement qu'elle était débitrice.

Dans cette affaire, la 2ème condition faisait défaut. Le paiement partiel d'une dette de sa filiale mise en demeure ne démontrait pas, à lui seul, l'apparence trompeuse permettant au créancier de croire que la société mère s'était substituée à sa filiale dans l'exécution du contrat.

Pour aller plus loin :

« Groupes de PME », RF 2019-5, § 1601 et 1602

Cass. com. 9 novembre 2022, n° 20-22063

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Date: 13/01/2026

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